28 octobre 2016 – [datedermaj]
Nous vous avions présenté une nouvelle proposition de loi visant à encadrer plus strictement l’usage des drones de loisir (aéromodélisme) en France, avec notamment un projet d’immatriculation.
En introduction, nous vous renvoyons à la lecture de nos deux précédents articles:
La proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils a été adoptée, sans modification, en 2e lecture par le Sénat le
13 octobre 2016.
De plus, elle a été
publiée au Journal Officiel (J.O), le
25 octobre 2016:
loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016, relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (NOR: DEVX1614320L).
L’article 6 de la loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils prévoit que ses dispositions sont applicables, en plus des départements français (Mayotte compris), aux collectivités et territoires d’outre-mer suivants:
- Polynésie française;
- Nouvelle-Calédonie;
- Wallis-et-Futuna;
- Terres australes et antarctiques françaises.
[info]Voir la vidéo en ligne de la discussion en séance publique sur “Sécurité de l’usage des drones civils” à l’Assemblée nationale, le mardi 27 septembre 2016 sur videos.assemblee-nationale.fr. La vidéo proposée ci-dessous est un extrait.[/info]
Nous vous proposons de faire une synthèse à la suite des mesures déjà applicables et de celles à venir.
Ajout d’une définition juridique du télépilote dans le code des transports
Art. L. 6214-1 du code des transports:
“Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord (drone) ou, dans le cas d’un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.”
Le télépilote d’un drone est assimilé à un pilote d’aéronef.
Sanctions déjà applicables en cas de survol d’une zone du territoire interdite
Centrale nucléaire du Tricastin
L’article 5 de la loi prévoit des sanctions en cas de survol d’une zone du territoire interdite, pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative.
Ces dispositions sont déjà directement applicables.
Exemples de sites sensibles et interdits de survol:
- Centrales nucléaires;
- Installations militaires classées et confidentielles;
- Sites industriels sensibles classés Seveso;
- Prisons et tout établissement pénitentiaire;
- Domaines présidentiels: château de Rambouillet, Fort de Bregançon, domaine de la Lanterne à Versailles…;
- Sites privés dans lesquels peuvent séjourner ponctuellement des personnalités considérées comme “sensibles”. Parfois, elles sont ignorées du demandeur. Seuls les autorités préfectorales et de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en ont connaissance…
Leurs survols est interdit ou soumis à autorisation préalable pour les professionnels (Article D133-10 du code de l’aviation civile et arrêté d’application du 27 juillet 2005).
[plain]A l’article 5, les sanctions maximales prévues (Art. L. 6232-12 du code des transports) pour les contrevenants sont:
- 6 mois de prison et 15 000 € d’amende, en cas de survol par maladresse ou négligence;
- 1 an de prison et 45 000 € d’amende, si le survol est intentionnel.
- En cas de mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal) ou/et en plus des sanctions mentionnées plus haut, le contrevenant encourt également la confiscation du drone qui a servi à commettre l’infraction (Art. L. 6232-13 du code des transports).
[/plain]
Des décrets d’application et arrêtés qui restent à paraître
La loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils fixe le “cap” et les grandes lignes voulues par le législateur. Certains pans entiers de la loi restent à définir par des décrets d’application et arrêtés qui doivent la compléter. Tant que des décrets prévus par les différents articles de la loi n’ont pas été publiés, ces derniers ne sont pas applicables en l’état. En effet, ce sont les décrets à venir qui vont donner une bonne partie de sa substance et de sa portée à cette loi. Donc, à suivre de près…
Décret n° 2018-66 du 2 février 2018 relatif aux décisions individuelles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir (NOR: TRAA1713499D).
Ce décret d’application concerne les équivalences de formations. Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire-décrets en Conseil d’Etat-du code de l’aviation civile est complété par un chapitre VI :
- Art. R. 136-1:
- Le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC) est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d’autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6214-2, de l’expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l’article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.
- Art. R. 136-2:
-
- Les télépilotes pro qui ne détiennent pas d’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilotes à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’article D. 136-4 du code de l’aviation civile dont la publication intervient au plus tard le 1er juillet 2018 sont autorisés à exercer jusqu’au 1er juillet 2019 les fonctions de télépilotes d’un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir s’ils satisfont aux conditions définies au premier alinéa de l’article D. 136-2-2 du code de l’aviation civile.
- Les dispositions de l’article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Voir le décret d'application n° 2018-66 du 2 février 2018 - Equivalences et formations télépilotes pro
Décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir (NOR: TRAA1733585D).Ce décret d’application est relatif à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord (drones) à des fins professionnelles. Le titre III du livre Ier du code de l’aviation civile (partie réglementaire-décrets simples) est complété par un chapitre V et un chapitre VI :
- Art. D. 136-1:
- Pour l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins professionnelles dont la masse en ordre d’exploitation n’excède pas 150 kg, la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports vise à l’acquisition par le télépilote professionnel des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d’un aéronef circulant sans personne à bord (drone) aux fins d’assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l’espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d’emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
- Art. D. 136-2:
- Le télépilote professionnel utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins professionnelles justifie du suivi de la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports, par la détention, pour la partie théorique, d’un certificat d’aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC) après réussite à un examen et pour la partie pratique, d’une attestation de suivi de formation délivrée par l’exploitant en charge de la formation.
- Art. D. 136-2-1:
- Par dérogation aux dispositions de l’article D. 136-2, la détention du certificat d’aptitude théorique de télépilote n’est pas obligatoire pour l’utilisation d’un aéronef civil circulant sans personne à bord dans le cadre d’un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile (DGAC).
- Art. D. 136-2-2:
- Sont réputés satisfaire à la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports et sont dispensés de l’obligation de détention du certificat d’aptitude théorique et de l’attestation de suivi de formation mentionnés à l’article D. 136-2, les télépilotes pro qui répondent aux exigences requises pour l’exercice d’une activité particulière en application des dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. Ces télépilotes pro justifient d’une attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L’attestation est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC) après vérification que les télépilotes pro remplissent les exigences mentionnées juste avant.
- Art. D. 136-3:
- L’examen théorique porte sur la réglementation relative à l’utilisation de l’espace aérien, aux conditions d’emploi des aéronefs circulant sans personne à bord, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l’aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.
- Art. D. 136-4:
- Le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC) fixe par arrêté :
- a) Les prérequis liés à l’âge, et le cas échéant, à l’expérience aéronautique et à la détention d’un titre aéronautique ;
- b) Le programme détaillé et les modalités de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude théorique de télépilote mentionné à l’article D. 136-2, visant à garantir l’assimilation des connaissances théoriques ;
- c) Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l’attestation de suivi de formation visant à garantir l’assimilation de ces compétences ;
- d) Les documents dont le télépilote pro doit être muni lorsqu’il opère un aéronef qui circule sans personne à bord ;
- e) Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article D. 136-2-2.
- Art. D. 136-5:
- Le ministre chargé de l’aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles mentionnées à l’article D. 136-2, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l’expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports.
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l’accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d’y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile (DGAC).
- Art. D. 136-6:
- Les dispositions des articles D. 136-1, D. 136-2, D. 136-2-1, D. 136 2 2, D. 136-3, D. 136-4 et D. 136-5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
Voir le décret d'application n° 2018-67 du 2 février 2018 - formations télépilotes pro
NOUVELLES FORMATIONS DE TELEPILOTES DE DRONES
Je vous invite à lire en complément, l’article “
Nouvelles formations télépilotes de drones” qui traite des nouvelles formations dédiées aux télépilotes professionnels.
Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes d’aéronefs civils (loisir) circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir (NOR: TRAA1803666D):
Ce décret d’application fixe les objectifs de la formation pour l’utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord
à des fins de loisir, les modalités de suivi de la formation par voie électronique, les procédures permettant de vérifier la validation de cette formation et les conditions de la reconnaissance par équivalence d’autres formations. Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de l’aviation civile (partie réglementaire-Décrets simples) est donc complété par une nouvelle section 2:
- Art. D. 136-7:
- Une formation est obligatoire si le seuil de masse de l’aéromodèle (drone de loisir) en ordre d’exploitation n’excède pas 150 kg est est inférieur à 800 grammes, la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports .
- Elle vise à l’acquisition par le télépilote loisir des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol de son aéromodèle (drone) aux fins d’assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l’espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d’emploi de ceux-ci, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
- La formation est composée d’enseignements théoriques dispensés dans le cadre d’un cours en ligne (QCM) mis à disposition par le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC) sur le portail Mon espace drone.
- Elle porte sur la réglementation relative à l’utilisation de l’espace aérien et aux conditions d’emploi des aéromodèles (drones de loisir), sur les règles de respect de la vie privée, sur l’utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.
- Art. D. 136-8.
- Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéromodèle (drone de loisir) justifie du suivi de la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports par la détention d’une attestation de suivi de formation.
« L’attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne (QCM) de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l’inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC).
- Art. D. 136-9.
- La formation conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude théorique de télépilote mentionné à l’article D. 136-2 ou de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l’article D. 136-7.
- Art. D. 136-10.
- Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l’aéromodélisme mentionnée à l’article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l’aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l’article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à cette formation mentionnée à l’article D. 136-7.
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l’article D. 136-8.
- Art. D. 136-11.
- Le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC) fixe par arrêté :
- 1. Les conditions d’âge liées à l’exercice d’une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
- 2. Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
- 3. Les modalités de la formation et de l’établissement de l’attestation de suivi de formation ;
- 4. La durée de validité de l’attestation de suivi de formation ;
- 5. Les documents dont le télépilote est muni lorsqu’il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ;
- 6. Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.
- Art. D. 136-12.
- Les dispositions des articles D. 136-7 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéromodèles à des fins de loisir.
Voir le décret d'application n° 2018-375 du 18 mai 2018 - formation loisir
Immatriculation et enregistrement des drones à venir
Les drones, dont la masse (poids dans le langage courant) ne dépasse pas 25 kg, peuvent circuler sans immatriculation (à ne pas confondre avec enregistrement). En effet, un drone immatriculé dispose d’un numéro d’identification, comme pour une voiture avec sa plaque d’immatriculation ou comme un aéronef habité, en plus d’être enregistré auprès des autorités (DGAC). Par contre, les drones au dessus du seuil de masse de 800 grammes doivent être enregistrés par voie électronique (voir en 1. plus bas, dans “Aspects réglementaires qui restent à définir“). Mais, M. Marian-Jean Marinescu (PPE, RO), vice-président et rapporteur des députés européens (Commission des transports et du tourisme) sur le dossier a précisé: “Les aéronefs sans équipage disposent d’un vaste potentiel…Toutefois, sans la rigueur adéquate, cela pourrait engendrer de graves problèmes de sécurité et de sûreté. L’enregistrement et l’identification sont des exigences de base. Tous les aéronefs sans équipage (drone) dont la masse au décollage dépasse 250 grammes et tous les aéronefs certifiés devraient être enregistrés”. Par conséquent, la prochaine réglementation européenne pourrait donc s’orienter vers un seuil de 250 g pour l’enregistrement et serait donc ensuite transposée en droit national dans l’ensemble des états membres, dont la France. La Commission européenne serait chargée de définir les conditions spécifiques pour les diverses limites (par exemple, l’altitude, l’exploitation dans des zones géographiques particulières comme les centrales nucléaires ou électriques, les sites industriels, les aérodromes, etc.) et les exigences pour les équipements supplémentaires (tels que la communication de la position, les restrictions dans les zones critiques, l’évitement de collision).
Entrée en vigueur pour les dispositifs de sécurité
Mini tracker GPS équipé d’une carte microSIM pour la télétransmission de données
Pour les dispositifs de sécurité obligatoires (dispositifs de limitation de capacités, de signalements sonore, lumineux, électronique ou numérique) qui doivent équiper les drones au dessus du seuil de masse de 800 grammes, le législateur prévoit dans la loi, une entrée en vigueur au 1er juillet 2018, voir à compter du 1er janvier 2019, pour les appareils enregistrés avant le 1er juillet 2018. De plus, les drones enregistrés avant le 1er juillet 2018 seront dispensés de dispositif de signalement sonore.
Ces dates d’entrées en vigueur ont pour objectif de laisser le temps aux fabricants de trouver des solutions techniques et de les mettre en oeuvre pour les nouveaux modèles qui seront mis sur le marché. Pour les drones vendus avant le 1er juillet 2018 et qui dépassent le seuil de masse de 800 grammes, des dispositifs additionnels devraient être vendus pour les mettre en conformité.
Installer un dispositif électronique supplémentaire n’est pas sans poser certains problèmes. En effet, toute électronique qui est rajoutée sur un
drone, encore plus, quand elle émet des
ondes électromagnétiques peut créer des
perturbations, source possible de perte de liaison avec le
drone ou/et le retour vidéo… Un
drone est un “écosystème” sensible aux ondes… A mon humble avis, il serait plus simple et moins problématique d’utiliser la liaison déjà existante entre la radiocommande et le
drone (Généralement en 2,4 GHz) afin de transmettre à distance les informations d’identification électronique. Une mise à jour sous la forme d’un firmware proposée par le fabricant pourrait même peut être suffire ?
Les dispositifs de limitation de capacités des drones existent déjà sur une majorité des modèles du marché de 1 à 2 kg ou plus. Il s’agit de pouvoir régler la distance horizontale et
hauteur limites de vol. Même chose, pour le signalement lumineux. Par contre, les caractéristiques attendues de
ces futurs dispositifs ne sont pas encore connues et définies.
Lire en complément plus bas:
Bonjour,
Un point me parait peu clair, c’est la prise de vue aérienne (photo ou vidéo) dans le cadre d’une utilisation loisir d’aéromodèle dans un lieu autorisé et en respectant les règles.
Pour être plus clair je vais prendre un exemple : M. X habite un grand terrain de 20 000m² en périphérie d’agglomération (mais hors agglomération !) géoportail ne lui indique aucune restriction autre que les 150m maxi, confirmé par l’application Mach7.
Autours de sa propriété, d’autres terrains plus ou moins grands et des habitations.
Le drone de Monsieur X ne dépasse pas 800g et il est équipé dune caméra et d’un système RTH
M. X ne fera pas d’usage commercial de ses vidéo et ne les diffusera nulle part.
1ère question : M X décolle, atteint une altitude de 100m et fait une vidéo circulaire sur sa propriété en voletant un peu à l’intérieur de ses limites cadastrales, sa caméra va bien évidemment filmer son terrain mais immanquablement, d’autres jardins vont entrer dans le champ de vision, est ce qu’un voisin apercevant le drone peut reprocher quelque chose à M. X ?
2ème question: pour faire un vol circulaire autours d sa propriété, M. X va “mordre” sur les limites de ses voisin et survoler leurs terrains, dans ce cas M X est il dans l’illégalité ? (qu’il filme ou pas).
Ceci parce qu’il est mentionné ceci dans le guide DSAC paragraphe 8 :
” Les prises de vue (photos ou vidéos) sont possibles en aéromodélisme dès lors que ces prises de vue sont réalisées sans usage commercial ou professionnel (voir § 2.2).”
puis
“Le droit à la vie privée des autres personnes doit être respecté. Les personnes présentes doivent être informées si l’aéromodèle est équipé d’une caméra ou de tout autre capteur susceptible d’enregistrer des données les concernant.
Par ailleurs, toute diffusion d’image permettant de reconnaître ou identifier les personnes (visages, plaques d’immatriculation …) doit faire l’objet d’une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas d’un espace privé (maison, jardin etc.) et doit respecter la législation en vigueur (notamment la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés »).”
Mais plus loin on trouve au 9.3 “Violation de la vie privée” la mentions suivante :
“Est puni d’un an emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui :
– en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
mais surtout : “en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (article 226-1 du code pénal).”
Quid du voisin qui voit le drone au dessus du terrain voisin et qui peu potentiellement le filmer ?
la CNIL introduit la notion d’identification (plaque d’immatriculation et visage) de la manière suivante :
“Respecter la vie privée des autres
Par ailleurs, les drones équipés de caméra, micro et autres capteurs doivent respecter la vie privée des autres. Il est à ce titre interdit de diffuser ou de vendre des prises de vues sans l’accord des personnes concernées, des propriétaires des lieux filmés ou des ayants droits d’œuvres artistiques.
Les personnes autour de vous et de votre drone doivent être informées, en particulier si votre drone est équipé d’une caméra ou de tout autre capteur susceptible d’enregistrer des données les concernant.
Quelques bonnes pratiques :
informer les personnes présentes;
répondre à leurs questions;
respecter leur droit à la vie privée;
ne pas enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier les personnes (visages, plaques d’immatriculation…) sans leur autorisation.”
On retrouve encore des cas de figure ne correspondant pas, mais on parle bien d’identification, autrement dit on fait las différence entre un drone qui déboule dans votre jardin et vous filme au bord de votre piscine à 10m en 4K (on peut parler d’identification) et la vision d’une piscine depuis 100m de haut où les éventuelles personnes présente ne représenteront que quelques pixels !
Pour rappel, la notion d’identification formelle au sens pénal dans la vidéoprotection publique impose d’obtenir un visage d’au moins 90 pixels de haut sur 60 pixels de large (réglementation sur la mise en place de vidéosurveillance dans les lieux accessibles au public en plan serrés)
Donc que peut on faire, ne pas faire et qui peut s’opposer à quoi ?
En vous remerciant si je n’ai pas été un peu long, mais ceci est rarement voir pas du tout abordé en profondeur
Bonjour, Merci de votre intérêt pour le sujet.
Vous abordez beaucoup de choses en même temps.
En préambule, je ne suis ni avocat, ni juriste, même si je m’intéresse à certains sujets juridiques et réglementaires.
Je vais répondre en fonction de mes connaissances du sujet et à celles qui me paraissent importantes, sinon je risque d’être trop long et de noyer tout le monde dans du texte 😉
L’espace aérien situé au dessus de son terrain, n’appartient pas au propriétaire. D’ailleurs au passage, le sous-sol du terrain lui appartient sauf s’il recèle des « substances de mine », énumérées dans l’article 2 du Code minier de 1954. Par exemple, un filon d’or ou du pétrole.. Dans ce cas, il appartient à l’Etat.
1ère question : L’espace aérien ne lui appartenant pas au dessus de son jardin, à ma connaissance, seul le fait de créer un trouble du droit d’usage ou de jouissance du propriétaire, voir aussi un trouble de voisinage pourrait être invoqué. Ou en cas de survol de personne(s) (dangereux et interdit) avec mise en danger de la vie d’autrui. En gros, pour caricaturer, un survol à basse altitude en drone au dessus de la terrasse du voisin qui prend son café pourrait le constituer, alors qu’un survol à une bonne hauteur au dessus de son jardin potager éloigné de l’habitation, sans personne en dessous ne le serait pas. Mais, vu le contexte, parfois de difficulté d’acceptation sociale des drones (certains pensant qu’un drone sert à les espionner pour caricaturer), mieux vaut aller discuter avec les riverains avant une mission de captation aérienne comme professionnel. Et avec ses voisins, mieux vaut en discuter avant, si on veut rester en bon terme 😉 L’intelligence relationnelle et la communication sont la base pour éviter d’éventuels contentieux, quel que soit le domaine considéré. Au passage, la Cour de cassation ne considère pas un terrain nu ou clos entourant une maison, comme un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal pour qualifier la violation de domicile. Par contre, la maison et ses dépendances le sera.
Se pose également le problème du respect de la vie privée comme vous l’évoquez.
2ème question: L’espace aérien ne lui appartient pas. Donc à ma connaissance, le débordement sur le terrain d’à côté, ne change rien, hormis le trouble créé comme déjà expliqué qui pourrait être retenu et le respect de la vie privée. Pour cela il faudrait survoler à basse altitude. Je ne vois pas le rapport avec être professionnel ou pas. Que vous soyez amateur ou professionnel, le problème du respect à la vie privée ou au droit à l’image reste le même. Seule à mon avis, une circonstance aggravante pourrait être éventuellement retenue pour un professionnel. Sinon, le droit à l’image pose surtout un problème à la diffusion. A ma connaissance, il faut qu’un préjudice soit créé (la diffusion le constitue) et pouvoir constituer des débuts de preuves (publication dans un magazine par exemple ou film diffusé à la TV ou sur le web) qui seraient recevables devant un tribunal. C’est le cas classique des “photos volées” d’un paparazzi à l’encontre d’une star avec son petit ami, dans un lieu privé, qui terminent dans un “magazine people” diffusé dans les kiosques. Quelques exemples de jugements liés au droit à l’image. Sinon, à titre d’exemple, si le survol a lieu à une hauteur de 120 mètres sol, il serait plus difficile de mettre en avant un problème de trouble de jouissance, de droit à l’image et de vie privée, si le drone est équipé d’un grand angulaire et si en plus les propriétaires n’étaient pas présents le jour en question ou non identifiables car trop petits sur la photo. L’interprétation de la situation serait laissé à l’appréciation du juge et c’est la jurisprudence qui en fixerait ensuite certaines limites.
Cette page de la CNIL répond bien à mon avis à la question de la vie privée quand on capte des images avec un drone:
https://www.cnil.fr/fr/ou-piloter-son-drone-de-loisir-et-quelles-precautions-en-matiere-de-vie-privee
Je partage vos idées de bonnes pratiques sur le sujet. Pas toujours facile à mettre en oeuvre. En effet, comme on dit les paroles s’envolent et les écrits restent. Donc idéalement, quand la personne est reconnaissable par exemple, en dehors de la foule (survol dangereux et interdit), il faudrait lui faire signer une autorisation écrite. Au final, c’est le diffuseur qui aura des problèmes en cas de poursuites et il se retournera probablement ensuite contre l’auteur des photographies ou du film qui ne disposait pas des droits…
Des bâtiments, voir des jardins peuvent être considéré comme des oeuvres de l’esprit (cf. code de la propriété intellectuelle CPI). Par exemple, les droits d’auteur sur la tour Eiffel sont tombés dans le domaine public car Gustave Eiffel, son auteur est mort (27 décembre 1923) depuis plus de 70 ans. Au passage, je ne sais pas s’il a bénéficié d’une prorogation de guerre ou prorogation pour faits de guerre comme certains auteurs, à la suite de la Première Guerre mondiale ? Par contre, son droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable (article L.121-1 al. 2 du CPI). Ainsi, chaque reproduction de son oeuvre (photo, film…) se doit de citer son nom, même si elle est tombée dans le domaine public. Par contre, photographier la tour Eiffel de nuit demande pour une diffusion, d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’éclairage (Les illuminations de la Tour Eiffel) qui lui n’est pas encore tombé dans le domaine public et vraisemblablement le paiement de droits d’auteur (droit patrimonial) pour exploiter légalement son oeuvre sous forme de photos ou de films…Inauguré le 31 décembre 1985 et conçu par Pierre Bideau, ingénieur éclairagiste, il comprend 336 projecteurs, équipés de lampes à sodium haute pression de couleur jaune orangé.
Bonjour,
Très bonne présentation, je ne comprendrai jamais les politiques qui écrivent des lois sans maitriser leur sujet avec un minimum de connaissances.
Le seuil de 800 grammes a t’il été déterminé pour Parrot ou pour la sécurité?
J’ai commencé il y a quelques années avec un drone Walkera QRX 350, j’ai acquis un DJI Phantom 3 SE en 2017, la sécurité et la pratique n’ont plus rien à voir, c’est un d’enfant maintenant de faire voler un drone de cette gamme de poids (1,200 Kg).
Le danger est beaucoup plus important pour les drones jouets qui volent en intérieur le plus souvent et n’ont aucune sécurité, offert comme cadeau de Noël à des enfants par des parents inconscients.
Pour nous, l’application des 10 commandements est déjà une excellente base qui doit être respectée à la lettre pour éviter les textes débiles de nos parlementaires et sénateurs.
Joyeuse année 2018
Bonjour Claude,
Merci pour vos commentaire et encouragements.
Pour le seuil de 800 grammes fixé par le législateur, il n’est qu’une valeur haute, qui n’est pas définitive et qui pourrait bien baisser (par exemple à 250 grammes) dans quelques semaines, suite à la publication du futur décret d’application de la loi du 24 octobre 2016, par l’administration centrale (DGAC).
Sinon, je ne partage que partiellement votre point de vue en ce qui concerne les microdrones qui constituent, à mon sens, un excellent moyen d’apprentissage et d’entraînement au télépilotage, en intérieur, avant de passer sur des drones plus gros, en extérieur, même pour de futurs professionnels. Leur risque est limité, à condition que l’environnement intérieur soit aménagé, qu’ils soient utilisés à partir de 12 à 14 ans, que les débuts soient accompagnés par un adulte qui conseille et donne des limites.
Voir à ce sujet mes deux articles:
Pour des drones de 1,2 kg ou plus, on n’est pas à l’abri du fameux “fly away”, certaines précautions sont à adopter pour limiter les risques et une formation au télépilotage est conseillée pour savoir y faire face. Pour finir, s’insérer dans l’espace aérien sans mettre en danger les aéronefs habités (avions, hélicos, ulm…) demande des connaissances pratiques (savoir lire une carte aéro, un NOTAM, SUPAIR, activation du réseau très basse altitude défense (RTBA) et autres informations aéronautiques …), les zones interdites de survol et/ou de captation aérienne…, que bon nombre d’utilisateurs loisirs ne maîtrisent pas aujourd’hui, faute de formation. Comme je l’ai précisé dans mon article: No Fly zones et géolimitation des drones ?, à mon avis les No Fly Zones (NFZ) déresponsabilisent, sont perfectibles et ne peuvent remplacer une petite formation adaptée.
A mon avis, le législateur a trop tardé pour encadrer la pratique de loisir des drones, avec une formation à minima. Aujourd’hui, un bon nombre qui pratiquait sans trop se soucier des aspects réglementaires et de sécurité, découvre pour 2018, de nouvelles contraintes, ce qui est frustrant, après avoir volé en toute liberté. De même, il est rare que les revendeurs avertissent les futurs utilisateurs, des interdictions de survol en drones à proximité de chez eux. Il est également frustrant de découvrir après achat, qu’il faille faire au moins 50 km en voiture, pour pouvoir voler, sans enfreindre la réglementation aérienne.
Joyeuses fêtes de fin d’année, bons vols, mes meilleurs voeux pour la nouvelle année et au plaisir de vous retrouver en 2018…
Bonjour Lucas,
Il y a plusieurs questions. Je vais tenter d’être compréhensible malgré la complexité du sujet.
Aujourd’hui, il suffit de respecter certaines règles de sécurité dans le cadre de ses loisirs qui sont résumées dans ce document PDF, dont 10 principales règles: https://aerophoto-drones.bzh/wp-content/uploads/2016/02/Guide_Aeromodlisme_v1-0.pdf
Ces 10 principales règles à respecter sont résumées dans cette vidéo:
Le survol en agglomération avec drone est interdit hormis sur un terrain privé et sans risque que le drone puisse en sortir…L’idéal pour débuter serait de bénéficier de l’expérience de personnes plus expérimentées, par exemple, en adhérant et en pratiquant dans un club de la FFAA, sur des terrains d’aéromodélisme agréés:
http://www.ffam.asso.fr/fr/pratiquer-l-aeromodelisme/trouver-un-club-pres-de-chez-vous.html
Adhérer à un club permet aussi de bénéficier d’une assurance incluse avec la licence pour être couvert en cas de dommage pouvant être causé à autrui, par un drone:
https://aerophoto-drones.bzh/2016/04/15/assurances-des-drones-loisirs-et-professionnels/
Sinon, un champ bien dégagé et loin des routes et des habitations est à mon sens préférable à une foret avec des arbres. De plus, à mon avis, il serait préférable de débuter pour apprendre les bases du pilotage sur un microdrone de type Husban X4 (50 à 90 euros) ou autre et de passer plus tard, dans un deuxième temps sur un drone plus gros comme un dji phantom 3: https://aerophoto-drones.bzh/2016/04/05/drone-pour-debuter-et-s-entrainer/
Un microdrone de 40 à 60 g échappera vraisemblablement, dans le futur à: enregistrement/formation/dispositifs de sécurité et peut être utilisé facilement et plus souvent dans son salon (ou grande pièce dégagée) tous les jours ou jardin sans vent. Cela sera d’autant plus facile de passer sur un dji phantom 3 après avoir bien maîtrisé un microdrone en modes débutant et expert. De plus, il résiste bien aux crashs, contrairement à un dji phantom 3. Avec un drone dji phantom 3 d’un peu plus de 1,2 kg, en cas de crash d’une hauteur de 50 mètres suite à une erreur de pilotage et c’est de la casse assurée. Cela peut arriver assez facilement quand on débute.
Dans le futur, avec la nouvelle loi quand elle sera appliquée complètement, un dji phantom 3 (1,216 à 1,280 kg selon la version) nécessitera d’être enregistré sur un site web dédié pour l’identifier. Il sera aussi nécessaire de passer une formation avec test sous forme de QCM pour pouvoir pratiquer. Pour le reste, il sera obligatoire que le dji phantom 3 soit équipé de dispositifs de sécurité avant le 1er janvier 2019 (si son enregistrement en ligne a été réalisé avant le 1er juillet 2018). A ce sujet, ce n’est pas encore bien défini quant aux technologies prévues: signalement numérique ou électronique, signalement lumineux, signalement sonore en cas de perte de contrôle. Seront exemptés des obligations de signalements lumineux et sonore, les drones qui seront opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet (terrains d’aéromodélisme déclarés à la DGAC par exemple). Voilà, j’espère que cela reste clair et que j’ai répondu à l’ensemble de tes questions. Amuse-toi bien et joyeux Noël.
Bonjour je suis jeune et je ne comprends pas très bien ces lois… Pour Noël je vais avoir le dji phantom 3 standard pouvez vous me dire si il sera au normes pendant ces 3 prochaines années ? Et comment faut-t-il faire pour que je fasse voler mon drone dans des forêts par exemple et si non ou ais-je le droit de faire voler mon drone.
Merci de votre réponse
Bonsoir,
Merci pour cette présentation et analyse. En France, les politiques et l’administration sont spécialisés pour prendre des mesures compliquées. Pensez-vous que ceux qui font des survols illégaux utiliseront des drones équipés de moyens pour les repérer ?
Au final, tous les dispositifs de repérage ou d’identification en vol à installer et qui augmenteront le coût d’achat des drones seront peu efficaces pour lutter contre les survols illégaux.
Bonjour,
La notion de zones interdites de survol est floue en dehors d’installations connues comme des centrales nucléaires, zones militaires dument identifiées…Comment savoir qu’une habitation est interdite ponctuellement de survol car une “personnalité sensible” bénéficie d’une protection…Au petit bonheur, la chance ? Ou on doit téléphoner à la Préfecture ou gendarmerie avant chaque survol, au cas où ?
Vive la simplicité et la mise en application !
Bonjour,
Merci pour cet article. Des contraintes matérielles à venir qui risquent d’augmenter les prix des drones à l’achat et de rendre plus difficile la vente d’occasion des drones d’anciennes générations 🙁
Bonjour,
Effectivement, c’est ce qui risque de se passer…rien n’est gratuit en matière de commerce.